Les conditions générales de vente sont celles du décret n° 94.490 du 15 Juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92.645 du 13 Juillet 1992 qui fixe les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. En conséquence, préalablement à la vente d’un voyage à forfait, notre agence de voyages établira et remettra au client un bulletin d’inscription réglementaire, le texte des conditions générales de vente ainsi que celui des conditions particulières de vente applicables au voyage si celui-ci est directement organisé par nos soins ou publié dans la brochure de l’organisateur du voyage sélectionné. Toutefois, conformément aux articles 14 et 21 de la loi n° 92.645 du 13 Juillet 1992, les articles 95 à 103 du décret n° 94.490 du 15 Juin 1994 ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente de titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Articles 95 à 103 du décret n° 94.490 du 15 Juin 1994 Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa a) et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur lignes régulières non accompagnées de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3. Les repas fournis ; 4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jour avant le départ ; 8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11. Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ de retour ; 4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5. Le nombre des repas fournis ; 6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de l’article 100 ci-après ; 9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou des taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est lié à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ; 14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 1. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 2. Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées – soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage ou d’un séjour de substitution proposé par le vendeur. Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honore par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix – soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE APPLICABLES A LA VENTE DE VOYAGES A FORFAIT Les voyages et séjours présentés dans nos bulletins d’inscriptions et programmes annexés sont produits ou revendus par l’organisateur et distributeur la SARL VOYAGES FEELING , enseignes « FEELING… » et « DREAMS… » , titulaire de la licence d’état d’agence de voyages n° LI 075 03 0015 délivré par la Préfecture de Région d’Ile-de-France et soumis au conditions morales d’aptitude professionnelle. Notre entreprise de tourisme est membre du Syndicat National des Agences de Voyages et du GIE MANOR. Ces voyages et séjours sont couverts pour la responsabilité civile professionnelle par la compagnie GENERALI FRANCE 5, rue de Londres 75009-PARIS (n° de police n° AA105944) et pour la garantie financière par l’A.P.S.A.V. (Association Professionnelle de Solidarité des Agences de Voyages) 15, avenue Carnot 75017-PARIS. I./ INSCRIPTION L’Inscription à l’un de nos voyages ne peut être faite par le client que directement en notre agence où par l’intermédiaire d’une agence agréée et titulaire d’une licence d’Etat. Les agences agrées agissent de façon indépendante et ne peuvent être considérées comme des bureaux annexes de l’organisateur. Toute inscription doit être accompagnée d’un versement de 25% du montant total du voyage choisi pour être confirmée. Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours ouvrables avant la date de départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage et encourt de ce fait, les frais d’annulation prévus par les présentes conditions. En cas d’inscription tardive, moins de 30 jours avant la date prévue pour le début du séjour, nous nous réservons le droit de demander au client, outre le montant total du voyage, les frais supplémentaires de télex ou téléphone. Pour toute inscription tardive à moins de 10 jours avant le départ, un montant forfaitaire de 50 euros de frais de dossier sera perçu, correspondant aux frais de téléphone, fax et affranchissement du courrier. Pour toute réservation sans transport il sera perçu 50 euros de frais de dossier. II./ PRIX Les prix mentionnés dans notre devis et notre bulletin d’inscription comprennent outre le montant des prestations figurant dans chaque programme, nos frais techniques d’organisation. Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient, en acceptant en même temps le fait qu’il s’agit d’un prix forfaitaire comprenant toute une série de prestations dont les prix ne peuvent être détailles par notre agence en tant qu’organisateur. Le montant fixé pour la réalisation de nos voyages est un prix forfaitaire comprenant, outre le coût de l’ensemble des services prévus, les frais d’organisation (intervention, démarches et marge commerciale ) qui restent acquis. Nos devis et nos bon de commandes font l’objet de la plus grande attention. Néanmoins, quelques cas de modification peuvent se présenter : erreurs d’impression, de dates ou de prix, etc. Si cette éventualité se produisait, les prix et les tarifs définitifs applicables seraient indiqués lors de la réservation et confirmés sur le bulletin d’inscription comme sur la facture correspondante. Les prix figurant dans ce bulletin d’inscription sont ceux en vigueur à la date de l’élaboration de ce document et ont été établis en fonction notamment des conditions économiques suivantes : redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement dans les ports et aéroports. Cours des devises entrant dans la composition du prix de revient. Notre société se réserve le droit de modifier les prix fixés sur le bulletin d’inscription, tant à la hausse qu’a la baisse, dans les limites légales prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillets 1992, selon les modalité suivantes : Variation du cours des devises : Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 10%, cette incidence serait intégralement répercutée ( tant à la hausse qu’à la baisse ). Cette fluctuation ne s’applique que sur les prestations qui nous sont facturées en devises et qui peuvent représenter selon les voyages de 30 à 70% du prix total de ceux-ci. Variation du coût de transport, des taxes et des redevances : Toute variation des données économiques ci-dessus (coût du transport, taxes,…) sera intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage ( tant à la hausse qu’à la baisse ). Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une modification. Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente, les clients déjà inscrits seront avises par lettre recommandée avec accuse de réception. III./ MODIFICATIONS ET REPORTS 1. Toute demande de modification de dossier émanant du client n’entraînera aucun frais de dossier si, ni la date de départ , ni l’acheminement prévu initialement, ni le lieu de destination, ni la première semaine de séjour ou autres ne sont modifiés, et qu’elle intervient dans les cas suivants : Prolongation du voyage, Augmentation du nombre de participants, Remplacement d’une demi-pension par une pension complète, si cette formule de repas est prévue dans les tableaux des prix. 2. Toute demande de modification de dossier émanant du client intervenant dans des conditions autres que celles indiquées au paragraphe 1 sera considérée comme une annulation suivie d’une nouvelle inscription. A titre indicatif, les opérations consécutives à une cession de contrat pourront entraîner des frais de l’ordre de 50 à 150 euros en fonction du nombre de personnes concernées et de la proximité de la date de départ. IV./ SEJOURS ECOURTES OU MODIFIES Si en cas d’imprévu, le client devait écourter son séjour ou si au cours de celui-ci, il ne bénéficiait pas de certaines prestations prévues au programme, toute demande relative à un remboursement de prestation non fournie devra obligatoirement être accompagnée d’une attestation signée du prestataire de service concerné, précisant son accord de remboursement total ou partiel. Tout voyage interrompu ou abrégé, toute prestation non consommée du fait d’un voyageur, pour quelque cause que ce soit, pourront, dans ces conditions, faire l’objet d’un remboursement mais les appréciations subjectives ne seront pas prises en considération. V./ CONDITIONS D’ANNULATION L’annulation par le client de son inscription entraînera l’exigibilité des frais suivants : Plus de 30 jours avant le départ : il sera retenu le montant des frais du dossier (non remboursable), soit 50 euros par personne. De plus notre agence se réserve le droit de facturer en supplément des frais d’annulation annexes (frais de téléphone, de télégramme ou de télécopie) qu’elle a engagé pour effectuer les réservations puis pour effectuer les annulations avec diligence ; Entre 30 jours et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant total du voyage plus les frais de dossier de 50 euros ; Entre 20 jours et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant total du voyage plus les frais de dossier de 50 euros ; Entre 7 jours et 3 jours avant le départ, il sera retenu 80% du montant total du voyage plus les frais de dossiers de 50 euros ; Moins de 3 jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant total du voyage ; Pour une non-présentation pour quelque motif que ce soit il sera également retenu 100% du montant total du voyage ; Le défaut d’enregistrement, au lieu de départ du voyage aérien à forfait, occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre quelle que soit la cause, n’est pas exonéré de frais d’annulation, et n’entraîne pas la responsabilité de notre agence. Conditions d’annulation particulières : En règle générale, pour les prestataires de services appliquant des conditions d’annulation plus restrictives que celles de notre agence en raison du caractère particulier des prestations fournies, ce sont ces conditions spéciales qui seront appliquées conformément au document spécifique remis au client lors de la réservation. Voici quelques exemples : Conditions d’annulation Transport Aérien Dans les deux cas ci-dessous, les conditions particulières d’annulation sont présentées et explicitées aux clients lors de leur réservation. Ainsi, même dans le cadre de la vente d’un voyage à forfait, nos clients sont clairement informés non seulement de la classe dans laquelle leur transport sera assuré mais également du type de tarif utilisé à leur avantage, pour la construction tarifaire de leur voyage à forfait et, en conséquence, des contraintes afférentes. Les contraintes de ces tarifs et notamment les pénalités élevées applicables sont explicités au client au moment de sa demande de réservation et codifié par le transporteur sur le billet de passage correspondant. Le client à toute facilité pour obtenir auprès de nos services le texte complet des contraintes liées à l’application du type de tarif choisi. . Vols Réguliers : Pour chacune des différentes classes de voyage proposées par les transporteurs aériens (Première Classe/First Class, Classe Affaires/Business Class, Classe Economique/Economy Class…., il existe plusieurs types ou catégories de prix. Ainsi deux passagers voyageant côte à côte, dans la même classe et sur le même vol, peuvent avoir payé des tarifs différents fixés en fonction de la date effective de leur réservation et des diverses contraintes qu’ils ont acceptés. Bien entendu, le nombre de sièges mis à la vente aux tarifs les plus bas est très limité et ces tarifs sont assortis de contraintes conséquentes. En règle générale, les billets de passage émis sur ces bases tarifaires sont non modifiable et non remboursable dés la réservation confirmée. Pour les titres de transports réservés sur la base de tarifs « publics », « spéciaux », « négociés », « promotionnels », « bloc-sièges » ou tout autre, les conditions particulières de vente applicables sont celles du transporteur sélectionné si celle-ci sont plus contraignantes que nos propres conditions particulières de vente. . Vols Charters : Lors de sa réservation le client est informé du nom du transporteur effectuant les vols charters réservés ou de l’organisateur des vols affrétés sélectionnés et retenus, dans certains cas notre propre agence de voyage. En règle générale, les vols charters réservés ne sont plus modifiables ou remboursable dès la réservation confirmée. Pour les titre de transport réservés sur la base de tarifs de « vols charters », les conditions particulière de vente applicables sont celles du transporteur ou de l’organisateur de voyages si celles ci sont plus contraignantes que nos propres conditions particulières de vente. Conditions Eurostar : une clause plus restrictive applicable : entre 7 jours et 2 jours avant le départ, il sera retenu 100% de frais du montant total du voyage. Conditions Orient-Express : plusieurs clauses très restrictives à compter de la date de réservation avec frais d’annulation et frais de modification strictement applicables. Voir détail dans la brochure correspondante Orient-Express remise et explicitée lors de la réservation. Conditions programmes musicaux, expositions : une clause générale plus restrictive : les places réservées ne sont plus remboursables en cas d’annulation dès la date de la réservation et de la confirmation quel que soit le délais. Selon les textes régissant les agences de revente de billets de spectacles, une commission de 30% a été systématiquement ajoutée aux prix du billet. Les programmes et les tarifs des représentations et expositions peuvent être sujets à modification de la part des organisateurs locaux, et ce sans préavis. En cas d’annulation du voyage, l’assurance souscrite n’est pas remboursable. VI./ ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DE NOTRE AGENCE ET/OU DE SES PRESTATAIRES Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation est imposée par des circonstances de force majeure, pour des raisons de sécurité ou pour insuffisance de participants. En revanche, notre agence s’engage à ne pas annuler de voyages pour nombre de passagers insuffisant moins de 21 jours avant la date de départ. VII./ TRANSPORT AERIEN Les conséquences des contretemps ou incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par les dispositions de la Convention de Varsovie ou les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerne et dont un extrait figure sur les titres de transport. D’autre part, un changement de l’aéroport de départ peut se produire. Nous ne pourrons être tenus responsables des frais occasionnés par cette modification si celle-ci a pour origine des raisons indépendantes de notre volonté. Dans cette hypothèse, les frais éventuels (taxi, navette, parking) restent à la charge des clients. Enfin, les horaires et les types de transporteurs mentionnés au moment de la rédaction du bulletin d’inscription sont susceptibles de modification jusqu’à la dernière minute. En ce qui concerne les vols réguliers, les séjours devront obligatoirement inclure la nuit de samedi à dimanche pour bénéficier des tarifs spéciaux proposés. Tous nos prix sont établis sur la base de tarifs négocies auprès des différentes compagnies aériennes partenaire de notre agence, dans la limite du contingent de places attribue par ces dernières ou du stocks encore disponibles. Cependant sur demande, des places supplémentaires peuvent être accordées en fonction des disponibilités restantes à des tarifs parfois plus élevés. Dans ce cas, nous communiquerons le supplément éventuel lors de l’inscription au voyage. La mention « vol direct » signifie que le transport s’effectue avec un seul et même avion, ce qui n’exclut pas la possibilité d’un ou plusieurs arrêts effectues par ce même appareil. VIII./ CONDITIONS PARTICULIERES AUX VOLS SPECIAUX Les conditions d’affrètement des avions spéciaux (charter ) nous obligent à rappeler que toute place charter non occupée à l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même dans la cas d’un report de date. Le client empruntant un autre vol en remplacement de sa place charter, devra acquitter avant le départ le montant intégral du prix du passage au tarif officiel. IX./ DUREE DU VOYAGE La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l’aéroport de départ jusqu’au jour de retour. Nos prix sont calcules de façon forfaitaire et basés sur un certain nombre de nuitées (et non de journées). Les usages en matière d’hôtellerie internationale prévoient, dans la majorité des pays, que les chambres doivent être libérées à partir de 12h00 ou ne peuvent être occupées qu’a partir de 14h00. X./ RESPONSABILITES Notre agence garantit au client une exécution du voyage conforme au descriptif du devis et du bulletin d’inscription établis. Ceux-ci ayant été élaboré, comme l’ensemble de nos programmes de voyages, en fonction d’éléments portés à notre connaissance lors de la rédaction du bon de commande, certaines modifications affectant les prestations proposées peuvent donc survenir au cours de la durée de validité de ces documents. Ainsi, les horaires et les types de transporteurs mentionnés au moment de la réservation sont susceptibles de modification jusqu’en dernière minute, les horaires des vols et des trains pouvant être modifies par les compagnies aériennes et ferroviaires sans préavis. Si à la suite de la défaillance d’un prestataire de service pendant le transport ou la durée du séjour, nous nous trouvons dans l’obligation d’annuler tout ou partie des engagements prévus ou pour des raison relevant d’un cas de force majeure, nous ferions tout notre possible pour les remplacer par des prestations d’un niveau équivalent ou supérieur. XI./ DESCRIPTIONS ET INFORMATIONS Les descriptions, informations et illustrations remis au client , sont fourni de bonne foi sur les indications et documents qui nous sont eux-mêmes fournies par des prestataires de services et des offices de tourisme et n’engagent que leurs auteurs. Les fermetures temporaires de certains équipements dues à des travaux, à des défaillances techniques ou autres sont toujours possibles ; de même, les conditions météorologiques peuvent parfois provoquer l’annulation de certaines activités. D’autre part, les dates et lieux d’expositions ou fêtes mentionnées dans notre bon de commande peuvent être sujets à modification de la part des organisateurs et ce sans préavis. XII./ HOTELS La classification des établissements sélectionnés dans la brochure est établie en fonction des normes des pays concernes. XIII./ SEJOUR AVANT ET APRES SAISON Bien que certains hôtels ou locations soient ouverts très tôt ou très tard dans la saison, nous prévenons notre aimable clientèle que certaines activités (piscines, galeries, cinémas, discothèques, etc….) font défaut en dehors de la période qui, selon les pays concernes, constitue la pleine saison touristique. XIV./ ASSURANCES ANNULATION-ASSISTANCE En raison des frais importants applicables en cas d’annulation de prestations et/ou de titres de transport, du fait du client et également en raison des risques de santé et/ou d’accidents de quelque nature que se soit et qui pourrait survenir lors de son voyage ou de son séjour, notre Agence de Voyage recommande vivement à ses clients de souscrire une assurance adéquate incluant notamment le remboursement des frais d’annulation et l’assistance/rapatriement en cas d’accident. Cette assurance, vivement conseillée aux clients, n’étant pas obligatoire, en cas de non souscription auprès de nos services lors de sa réservation, le client déclare faire son affaire de la souscription d’une police d’assurance adéquate. XIV./SERVICE APRES-VENTE Toute défaillance dans l’exécution du contrat constatée sur place par le consommateur doit être signalée le plus tôt possible, par écrit, au prestataire concerne ainsi qu’à l’organisateur et/ou à notre agence de voyages. Cette réclamation doit nous parvenir sous pli recommandé dans les plus brefs délais. Nous nous efforcerons d’apporter une solution rapide à tout litige. Le délai peut varier en fonction de la durée de notre enquête ou du délai des hôtels ou des prestataires de services à répondre à nos demandes. XV./JURIDICTION Pour toute réclamation ou litige, les Tribunaux de Paris sont seuls compétents.